Economie

Un salarié licencié pour avoir publié des documents sensibles sur LinkedIn


Il défendait la nature accessible et non confidentielle des documents, mais son licenciement a finalement été confirmé par la cour de d’appel de Paris le 23 février dernier.

Un salarié du géant industriel et technologique français Safran a fait l’amère expérience de partager trop d’informations sur les réseaux sociaux. Licencié par Safran pour ne pas avoir respecté le secret professionnel stipulé dans son contrat de travail, celui-ci avait décidé de traduire ce licenciement en justice. Il n’a pas obtenu gain de cause. C’est le caractère particulièrement confidentiel des documents partagés par l’employé qui a pesé dans la décision.

Selon l’entreprise, qui fait l’objet d’une habilitation secret défense, ce dernier aurait «failli à ses obligations en diffusant sur son site LinkedIn deux images de coupes et géométries du moteur F extraites de documents internes classés ‘confidentiel société’». Une problématique de sécurité nationale certes, mais aussi de concurrence, cette action étant «de nature à divulguer aux tiers ses actes de recherche dans un secteur d’activité très concurrentiel».

«Discrétion absolue»

L’entreprise impose à ses salariés de garder une «discrétion absolue» sur toutes les informations qu’ils détiennent ainsi que sur les différents procédés de fabrication et de conception. Ces précisions inscrites dans le contrat de travail des employés, sont d’autant plus nécessaires pour cette affaire que le salarié en question opérait en tant que chef de projet recherche et développement. Une mise en cause contre laquelle l’employé se défend formellement, considérant la nature non sensible de ces documents. Il mettait ainsi en avant «le caractère succinct de ces documents, l’absence de paramètres ou d’échelle indiqués et dont la publication sur son compte n’a pu occasionner aucun préjudice à l’entreprise».

Pour la Cour d’appel, la sentence a cependant été unanime. Celle-ci «rejette toutes les demandes relatives à la rupture du contrat de travail». Elle ajoute que le comportement du salarié va à l’encontre de l’obligation de confidentialité inscrite dans son contrat de travail mais aussi des impératifs de confidentialité présents dans le règlement intérieur de l’entreprise. Qu’importe donc la nature sensible des documents publiés, la Cour a de fait considéré qu’ils n’étaient pas destinés à être publiés, et que le salarié devait en être conscient.

En outre, l’obligation de confidentialité inscrite dans le contrat de travail passe au-dessus de tout. «Il doit en être déduit, et peu important à cet égard le degré de classification de ces documents ou la circonstance que les images du moteur étaient l’objet d’un poster affiché dans les locaux professionnels, qu’il s’agit d’un manquement avéré de [l’employé] à son obligation de confidentialité et de respect du secret professionnel rappelé par son contrat de travail», conclut la Cour.



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